Pour satisfaire la demande des séniors, qui désirent investir dans l'immobilier pour eux-même ou pour percevoir des loyers, un nouveau crédit permettant d'emprunter sans examen médical préliminaire vient de voir le jour sur l'initiative du Crédit Immobilier de France en partenariat avec CNP Caution.Plus d'assurance emprunteur, mais une caution Ce nouveau crédit concerne les séniors de plus de 60 ans déjà propriétaires d'un bien immobilier. Il s'agit d'un crédit hypothécaire à taux fixe remboursable sur une durée maximale de 25 ans. Le crédit accordé peut atteindre 70% de la valeur du bien immobilier hypothéqué. La particularité de ce crédit réside dans le fait que la traditionnelle assurance emprunteur est remplacée par une caution délivrée par un organisme de cautionnement...
http://www.credits-rachat-credit.com/rachat-credit-article-52.php
mardi 20 novembre 2007
Moins de crédit en 2008 ?
(Source : www.investir.fr)"L’Observatoire des marchés de l’épargne et du crédit vient de donner ses tendances pour la fin 2007 et 2008. Selon lui, il faut s’attendre à un très net ralentissement du crédit à l’habitat mais en contrepartie à des placements financiers élevés car le taux d’épargne devrait progresser encore.
"Suite de l'article.
"Suite de l'article.
jeudi 15 novembre 2007
Plaintes à l'AFUB
Ce n’est plus 250, mais 500 le nombre de plaintes enregistrées par l’Association des usagers de banque (Afub) concernant les crédits à taux variable. Selon l’Afub, 58 % des contrats concernés auraient été souscrits par le Crédit Foncier, suivi du Crédit Immobilier de France (13 %) et du CIC (5 %). « L’affaire » a éclaté la semaine dernière avec l’annonce par l’Afub d’une crise des « subprimes » à la française liée aux taux variables. Des particuliers qui ont souscrit des prêts immobiliers à taux variable plafonné sur la mensualité en 2005 et 2006 ne parviennent plus en effet à faire face à la hausse de leurs taux. Bien que la durée du prêt ait été allongée, cela ne suffit pas et la mensualité qui devait rester fixe est à son tour réévaluée à la hausse.
La mode des achats à crédit
Les achats à crédit se portent bien et environ 1 français sur 3 a recours au crédit à la consommation surtout pour faire des travaux, acheter une voiture ou encore payer les études des enfants. Un léger ralentissement de la croissance du marché des crédits à la consommation se fait tout même ressentir, ralentissement dû d'après les experts à l'augmentation des taux du crédit consommation. Néanmoins, la tendance laisse présager une augmentatoin prochaine des souscriptions de crédit personnel, notament grâce à la multiplication des cartes bancaires de fidélisation qui proposent depuis le 1er Octobre la panoplie complète des crédits consommation comme le crédit revolving ou encore le crédit personnel. Restez tout de même vigilant face à ces cartes et n'utilisez leurs crédits qu'en cas de force majeur car les taux pratiqués compris entre 18 et 20% sont très chers. Les banques contre attaquent Pour lutter contre la nouvelle concurrence des grandes surfaces et autres magasins sur le marché du crédit à la consommation, le Crédit Agricole a débuté une campagne plucitaire pour sensibiliser ses futurs clients à l'intérêt de souscrire un crédit à la consommation chez eux (4,3% TEG sur 12 mois). Le Crédit Agricole met l'accent sur la rapidité d'obtention d'une réponse à la demande de crédit, rapidité qui devrait permettre aux clients (d'après la publicité) d'obtenir leur crédit en quelques minutes pour acheter tout de suite le produit désiré (télévision, voirture,...). L'organisme de crédit propose même une première technologique dans certaines régions (Aquitaine, Côtes-d'Armor et Centre-Ouest, Anjou et Maine, Normandie), à savoir un simulateur de crédit à télécharger sur son téléphone portable pour permettre à ses clients de calculer le montant du crédit consommation et d'envoyer une demande de prêt qui sera acceptée ou non dans l'heure.
© rachat de crédit
© rachat de crédit
mercredi 14 novembre 2007
Accompagnement des personnes surendettées
Le CES propose de renforcer l'accompagnement des personnes surendettées
publié le 26 octobre 2007
Dans un avis adopté dans sa séance du 24 octobre, le Conseil économique et social (CES) se penche sur la question du surendettement des particuliers, près de 20 ans après la loi Neiertz du 31 décembre 1989. Au-delà de ses aspects strictement bancaires et financiers, ce dispositif concerne également les services sociaux des collectivités, qui sont souvent à l'origine du montage des dossiers et des saisines des commissions départementales de surendettement.Le rapport du CES met en lumière une situation paradoxale : le nombre de situations de surendettement continue de croître de façon régulière - avec environ 173.000 nouveaux dossiers par an - mais les possibilités offertes par la loi Borloo du 1er août 2003 (avec en particulier la création de la procédure de rétablissement personnel) restent peu utilisées. Le CES constate en effet que "la loi est appliquée de manière encore trop restrictive et que la procédure pourrait être améliorée et simplifiée". Il propose en particulier de renforcer fortement l'information des consommateurs, d'interdire certains types de publicités (notamment celles qui assimilent les réserves d'argent ou revolving à une épargne ou à un complément de budget), d'impliquer davantage les banques dans le soutien à la clientèle en difficulté et de développer les procédures de médiation.Sur la dimension sociale du surendettement, le CES formule également un certain nombre de préconisations. Il considère tout d'abord que "le maintien du débiteur dans son logement doit être un objectif prioritaire" et que la vente ne doit être envisagée que "si elle s'accompagne de mesures évitant la dégradation de la situation familiale". Le Conseil constate aussi, selon les départements, une implication très variable des travailleurs sociaux dans les commissions de surendettement. Certains sont très présents et ont une connaissance approfondie des dossiers, tandis que d'autres se contentent d'une simple transmission des saisines. Le CES se félicite toutefois des actions de formation menées par la Banque de France auprès des travailleurs sociaux et recommande de les renforcer. Il préconise également de "donner un contenu au suivi social", prévu par la loi Borloo du 1er août 2003. Pour cela, il considère que "le suivi ne peut être socio-judiciaire" et qu'"il y a donc un véritable travail social à construire avec la personne, ce qui suppose la mobilisation de moyens adaptés". Enfin, le CES se prononce pour une "coordination des actions en faveur des personnes surendettées [...] assurée au niveau du département, afin que les accompagnements proposés puissent trouver une efficacité maximale".
Jean-Noël Escudié / PCA
publié le 26 octobre 2007
Dans un avis adopté dans sa séance du 24 octobre, le Conseil économique et social (CES) se penche sur la question du surendettement des particuliers, près de 20 ans après la loi Neiertz du 31 décembre 1989. Au-delà de ses aspects strictement bancaires et financiers, ce dispositif concerne également les services sociaux des collectivités, qui sont souvent à l'origine du montage des dossiers et des saisines des commissions départementales de surendettement.Le rapport du CES met en lumière une situation paradoxale : le nombre de situations de surendettement continue de croître de façon régulière - avec environ 173.000 nouveaux dossiers par an - mais les possibilités offertes par la loi Borloo du 1er août 2003 (avec en particulier la création de la procédure de rétablissement personnel) restent peu utilisées. Le CES constate en effet que "la loi est appliquée de manière encore trop restrictive et que la procédure pourrait être améliorée et simplifiée". Il propose en particulier de renforcer fortement l'information des consommateurs, d'interdire certains types de publicités (notamment celles qui assimilent les réserves d'argent ou revolving à une épargne ou à un complément de budget), d'impliquer davantage les banques dans le soutien à la clientèle en difficulté et de développer les procédures de médiation.Sur la dimension sociale du surendettement, le CES formule également un certain nombre de préconisations. Il considère tout d'abord que "le maintien du débiteur dans son logement doit être un objectif prioritaire" et que la vente ne doit être envisagée que "si elle s'accompagne de mesures évitant la dégradation de la situation familiale". Le Conseil constate aussi, selon les départements, une implication très variable des travailleurs sociaux dans les commissions de surendettement. Certains sont très présents et ont une connaissance approfondie des dossiers, tandis que d'autres se contentent d'une simple transmission des saisines. Le CES se félicite toutefois des actions de formation menées par la Banque de France auprès des travailleurs sociaux et recommande de les renforcer. Il préconise également de "donner un contenu au suivi social", prévu par la loi Borloo du 1er août 2003. Pour cela, il considère que "le suivi ne peut être socio-judiciaire" et qu'"il y a donc un véritable travail social à construire avec la personne, ce qui suppose la mobilisation de moyens adaptés". Enfin, le CES se prononce pour une "coordination des actions en faveur des personnes surendettées [...] assurée au niveau du département, afin que les accompagnements proposés puissent trouver une efficacité maximale".
Jean-Noël Escudié / PCA
mardi 6 novembre 2007
Revue de Presse Le Surendettement des particuliers
Un endettement des ménages en hausse malgré des aides publiques en augmentation(Source : www.localtis.info), le 26/10/07
"Dans un avis adopté dans sa séance du 24 octobre, le Conseil économique et social (CES) se penche sur la question du surendettement des particuliers, près de 20 ans après la loi Neiertz du 31 décembre 1989."
"Le rapport du CES met en lumière une situation paradoxale : le nombre de situations de surendettement continue de croître de façon régulière - avec environ 173.000 nouveaux dossiers par an - mais les possibilités offertes par la loi Borloo du 1er août 2003 (avec en particulier la création de la procédure de rétablissement personnel) restent peu utilisées..."
L'objectif étant d'améliorer la procédure, les moyens seraient de renforcer l'information des consommateurs, interdire certaines formes de publicité. Du côté des recommandations, le CES demande que "le maintien du débiteur dans son logement soit un objectif prioritaire" et que le suivi social des dossiers fasse l'objet d'un effort particulier.
Article complet.
"Dans un avis adopté dans sa séance du 24 octobre, le Conseil économique et social (CES) se penche sur la question du surendettement des particuliers, près de 20 ans après la loi Neiertz du 31 décembre 1989."
"Le rapport du CES met en lumière une situation paradoxale : le nombre de situations de surendettement continue de croître de façon régulière - avec environ 173.000 nouveaux dossiers par an - mais les possibilités offertes par la loi Borloo du 1er août 2003 (avec en particulier la création de la procédure de rétablissement personnel) restent peu utilisées..."
L'objectif étant d'améliorer la procédure, les moyens seraient de renforcer l'information des consommateurs, interdire certaines formes de publicité. Du côté des recommandations, le CES demande que "le maintien du débiteur dans son logement soit un objectif prioritaire" et que le suivi social des dossiers fasse l'objet d'un effort particulier.
Article complet.
La législation
Avant tout la restructuration de crédit est régie par des textes de lois
Ces textes ont pour but de protéger le consommateur et doivent être respecté par l'ensemble des intervenants de la restructuration de crédit.
Vous trouverez ci-joint les textes principaux qui constituent la base de cette activité.
Article L311-17 : Interdiction pour les préteurs de recevoir un paiement avant la conclusion du contrat de crédit « Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. »
Article L311-29 : Pas d’indemnité à verser lors d’un remboursement par anticipation d’un crédit à la consommation « L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par décret. Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire. »
Article L312-21 : Remboursement anticipé d’un crédit immobilier : une indemnité très encadrée « L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 p. 100 du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde. Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers. »
Article L321-1 : Nullité de certaines conventions conclus par un intermédiaire en opération bancaire « Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération : 1º Soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ; 2º Soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette. 3º Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement. »
Article L321-2 : Publicité et crédit « Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante : "Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent". Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité. »
Article L331-2 : Commission de surendettement et étalement des crédits « La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, est mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1. »
Article L333-4 : Le FICP, Fichier des incidents de remboursement de crédits « Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les établissements de crédit visés par la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3. elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge. ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9. Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans. Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans. La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent. Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement. La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier. Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi. »
Article L341-1 : Interdiction de versement anticipée de fonds « Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commission, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie est remise à l'emprunteur. »
Article L341-2 : Interdiction de démarchage « Il est interdit à toute personne de se livrer au démarchage : En vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argents ; En vue de recueillir sous forme de dépôts ou autrement des fonds publics ; En vue de conseiller la souscription de plans d'épargne prévoyant, même pour partie, l'acquisition de parts de sociètés civiles immobilières ; En vue de proposer tout autre placement de fonds. »
Article L341-6 : Obligation de transparence « Les intermédiaires en opérations de banque peuvent, pour l'exercice de leur profession, formuler leurs offres de services par lettres ou prospectus, à condition que le nom et adresse de l'établissement de crédit qui leur a délivré un mandat soient mentionnés sur ces documents. »
Ces textes ont pour but de protéger le consommateur et doivent être respecté par l'ensemble des intervenants de la restructuration de crédit.
Vous trouverez ci-joint les textes principaux qui constituent la base de cette activité.
Article L311-17 : Interdiction pour les préteurs de recevoir un paiement avant la conclusion du contrat de crédit « Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. »
Article L311-29 : Pas d’indemnité à verser lors d’un remboursement par anticipation d’un crédit à la consommation « L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par décret. Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire. »
Article L312-21 : Remboursement anticipé d’un crédit immobilier : une indemnité très encadrée « L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 p. 100 du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde. Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers. »
Article L321-1 : Nullité de certaines conventions conclus par un intermédiaire en opération bancaire « Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération : 1º Soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ; 2º Soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette. 3º Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement. »
Article L321-2 : Publicité et crédit « Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante : "Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent". Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité. »
Article L331-2 : Commission de surendettement et étalement des crédits « La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, est mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1. »
Article L333-4 : Le FICP, Fichier des incidents de remboursement de crédits « Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les établissements de crédit visés par la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3. elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge. ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9. Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans. Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans. La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent. Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement. La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier. Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi. »
Article L341-1 : Interdiction de versement anticipée de fonds « Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commission, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie est remise à l'emprunteur. »
Article L341-2 : Interdiction de démarchage « Il est interdit à toute personne de se livrer au démarchage : En vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argents ; En vue de recueillir sous forme de dépôts ou autrement des fonds publics ; En vue de conseiller la souscription de plans d'épargne prévoyant, même pour partie, l'acquisition de parts de sociètés civiles immobilières ; En vue de proposer tout autre placement de fonds. »
Article L341-6 : Obligation de transparence « Les intermédiaires en opérations de banque peuvent, pour l'exercice de leur profession, formuler leurs offres de services par lettres ou prospectus, à condition que le nom et adresse de l'établissement de crédit qui leur a délivré un mandat soient mentionnés sur ces documents. »
Bienvenue
Bonjour à tous et à toutes ceux qui viendront sur ce Blog dont le but principal est de vous informer sur le Rachat de Crédits, la restructuration, le crédit hypothécaire, non hypothécaire ....
Les termes sont divers pour qualifier le rachat de crédits et les différentes formes de rachat.
Nous essayerons de rendre ce Blog le plus vivant possible et comptons sur vous pour nous apportez vos éxpériences vos questions et peut être vos solutions....
Les termes sont divers pour qualifier le rachat de crédits et les différentes formes de rachat.
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